Extraits pertinents

[5] Le constat peut également servir de moyen de preuve des faits qui y sont allégués s'il est dans la forme prescrite par règlement et si l'agent qui l'a délivré atteste sur le constat qu'il a lui-même constaté les faits.

[6] En application de l'article 14 du Règlement, le constat qui, au départ, est réalisé sur support papier doit être signé de façon manuscrite.

[7] En revanche, le constat qui, au départ, est réalisé sur support électronique porte une signature apposée « au moyen d'un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée » (sic).

[8] En l'espèce, la partie du constat concernant l'attestation fait voir ceci :

[12] En prenant connaissance du constat on ne peut que constater qu'en mettant son nom, son prénom, son matricule et son unité au bas d'un texte qui commence par « Je, soussigné » l'agent avait l'intention de s'identifier et d'attester les faits mentionnés dans le constat.

[13] En réalité, le véritable argument de l'appelant repose sur les sous-paragraphes c) et h) du paragraphe 8 de l'article 34 du Règlement, article qui trouve application en l'espèce :

34. Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d'infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d'un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite comportes les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d'inscrire les mentions suivantes :

[…]

8° dans la section relative à l'attestation des faits et à la signification du constat d'infraction ou dans des sections distinctes s'y rapportant :

[…]

c) le nom et la qualité de la personne qui atteste les faits et, s'il s'agit d'un agent de la paix, son matricule;

[…]

h) La signature de la personne qui atteste les faits et de la personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature respective apposée au moyen d'un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée; dans le cas où l'attestation et la signification sont effectuées par la même personne, l'indication de ce fait et la signature de cette personne pour l'attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d'un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;

[14] Il faut donc qu'un constat comporte et la signature de l'agent et son nom, sa qualité et son matricule.

[15] De fait, le formulaire prévu dans le Règlement comporte une case pour la signature de l'agent et une autre pour son nom, sa qualité et son matricule.

[16] Or, comme on l'a vu plus haut, dans le formulaire rempli en l'espèce il n'y a qu'une case que l'agent Gagnon a utilisée à la fois pour signer l'attestation et pour mentionner son nom, sa qualité et son matricule.

[17] L'appelant en déduit que la dénonciation n'était pas valide et, en conséquence, qu'il n'aurait pas dû être déclaré coupable.

[18] La déduction est erronée. Si le formulaire prévu dans le Règlement comporte une case pour la signature de l'agent et une autre pour son identité, c'est que le Règlement prévoit le cas où la signature de l'agent sera autre chose que son nom, sa qualité et son matricule.

[19] Lorsque la signature d'un agent ne fait pas voir son nom, sa qualité et son matricule, les deux cases du formulaire prévu par le Règlement doivent être remplies. Au cas contraire, il est inutile d'exiger que les informations déjà données par la signature le soient une seconde fois.

[20] C'est dans cet esprit que le juge de la Cour supérieure a mentionné que l'argument de l'appelant relevait de la forme et que celle-ci devait s'incliner devant le fond alors que la présence d'une seule case plutôt que deux n'avait causé aucun préjudice à l'appelant. S'exprimant ainsi, contrairement à ce que propose l'appelant, le juge de la Cour supérieure n'a pas conclu qu'un constat qui viole la loi ne peut être invalidé en l'absence d'un préjudice. Il a simplement exprimé l'avis qu'un défaut de forme qui ne cause pas de préjudice ne constitue pas une violation de la loi.

[21] Je propose de rejeter le pourvoi, sans frais.

MARC BEAUREGARD, J.C.A.


Dernière modification : le 16 mai 2012 à 11 h 11 min.