Extrait pertinent:

[47] L’organisme et la tierce partie ont contesté l’admissibilité des documents 1 à 8 que le demandeur désire produire parce qu’ils proviennent de sites Internet.

[48] De l’avis de la Commission, ce fait n’est pas, en soi, problématique. En effet, d’une part, « [l]’intégrité d’un document technologique est assurée lorsqu’il est possible de vérifier que l’information n’en est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue »[10].

[49] D’autre part, l’article 5 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information[11] prévoit que « [l]a valeur juridique d'un document, notamment le fait qu'il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n'est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu'un support ou une technologie spécifique a été choisi ».

[50] L’organisme et la tierce partie soutiennent par ailleurs que les documents que le demandeur désire produire constituent une preuve par ouï-dire et qu’ils sont, pour ce motif, inadmissibles en preuve.

[51] Il est vrai que tous les documents que le demandeur désire produire sont des documents écrits et que le demandeur n’a pas fait entendre leurs auteurs pour les déposer.

[52] Il convient toutefois de rappeler que, contrairement à la règle qui prévaut généralement en matière civile, le fait qu’il s’agisse d’une preuve par ouï-dire n’empêche pas les tribunaux administratifs de recevoir, pour ce seul motif, des documents de cette nature :

La règle de l’autonomie signifie aussi que le tribunal administratif dispose d’une plus grande latitude qu’un tribunal judiciaire en matière de preuve. Un élément de preuve qui sera jugé irrecevable devant une cour, comme le rapport d’une commission d’enquête […], ouï-dire, un témoignage non assermenté […], la preuve secondaire, pourra, suivant les circonstances, être admissible. […][12]

[53] Contrairement aux prétentions de l’organisme et de la tierce partie, la Commission ne peut retenir la décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire Westinghouse Canada Inc. c. Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Company[13] afin de disposer de la recevabilité des documents que le demandeur veut produire. Cette décision concerne en effet la recevabilité d’une preuve dans le cadre d’une action en responsabilité intentée devant la Cour supérieure. Or, ce tribunal est tenu aux règles de preuve en matière civile, ce qui n’est pas le cas de la Commission. 


Dernière modification : le 14 août 2012 à 11 h 00 min.