Extraits pertinents :

[1] L’envoi par courriel à une personne non représentée par avocat d’une Demande en homologation d’une transaction (« Demande ») constitue-t-il une notification valable au sens de l’article 133 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile du Québec (« NCPC »)?

[2] Pour les motifs ci-après exposés, dans le cas présent, le Tribunal conclut que non.

CONTEXTE FACTUEL

[3] Le 23 août 2016, le procureur de 9216-6222 Québec inc. (« Immeubles JJC »), par l’entremise de son assistante, transmet deux courriels au défendeur M. Philippe Gravel (« M. Gravel »). La Demande, l’inventaire des pièces P-1 à P-4 et copie de ces pièces sont respectivement annexés à ces courriels.

[4] Sauf pour le message suivant, ces courriels demeurent sans réponse:

« La remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination »

LE DROIT

[12] Depuis le 1er janvier 2016, l’homologation d’une transaction est prévue par le chapitre III du titre I « Les mesures provisionnelles et de contrôle » du livre VI « Les voies procédurales particulières » du NCPC.

[13] Contrairement aux autres mesures provisionnelles et de contrôle prévues à ce livre, l’homologation ne nécessite pas que la demande soit signifiée[3], i.e. notifiée par huissier :

« art. 527 NCPC : La demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu’il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l’avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la notification de la demande. »

[14] Les commentaires de la Ministre de la Justice précisent que cet article est de droit nouveau et qu’il vise à introduire une procédure « très simplifiée pour certaines demandes qui ne sont pas liées à une instance déjà introduite et qui peuvent être tranchées rapidement, sinon sur-le-champ ».

[16] La notification peut être faite par divers modes, notamment par un moyen technologique[5].

[17] Dans ce dernier cas, l’article 133 NCPC prévoit que :
« La notification par un moyen technologique se fait par la transmission du document à l’adresse que le destinataire indique être l’emplacement où il accepte de le recevoir ou à celle qui est connue publiquement comme étant l’adresse où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi.
Cependant, la notification par un tel moyen n’est admise à l’égard de la partie non représentée que si celle-ci y consent ou que le tribunal l’ordonne. »

[19] Avec égard pour la position tenue par le procureur d’Immeubles JJC, le Tribunal ne peut voir dans cet échange de courriels la preuvedu consentement de M. Gravel à recevoir la notification d’une procédure par ce moyen technologique.

[20] Malgré que le législateur se soit montré beaucoup plus ouvert pour la transmission des procédures dans le NCPC, il demeure que la possibilité de notifier par un moyen électronique une procédure somme toute introductive d’instance, demeure une exception au principe de signification prévu au Code de procédure civile.

[21] Le caractère d’exception de cette disposition devrait entraîner une interprétation et une application stricte du texte[6].

[22] La signification de la Demande ayant été faite de façon irrégulière, celle-ci doit être déclarée irrecevable[7].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24] REJETTE la Demande en homologation d’une transaction.

[25] LE TOUT sans frais.


Dernière modification : le 6 mars 2017 à 14 h 15 min.