Extraits pertinents :

[1] L’appelante opère un restaurant par l’entremise de son administrateur, M. Desjardins.

[2] Elle se pourvoit à l’encontre d’une décision de la Cour du Québec qui l’a déclarée coupable d’avoir exploité un établissement où l’on prépare, vend ou détient des produits en vue de la vente ou de la fourniture de services alimentaires contre rémunération, sans y maintenir les locaux ou le matériel propre.

[3] Elle reproche essentiellement à la juge d’instance de ne pas avoir ordonné l’arrêt des procédures en raison des délais déraisonnables et exclu une preuve matérielle qui n’était pas conforme à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

[5] En juin 2011, M. Desjardins reçoit la visite d’inspectrices du MAPAQ[1]. Des photos sont prises et il lui donne ses coordonnées courriel pour recevoir le suivi de l’inspection.

[6] Il ne reçoit rien.

[7] Le 15 février 2012, un constat d’infraction est émis au nom de la compagnie et le nom de l’établissement apparaît au constat d’infraction.

[8] Le 23 février 2012, l’enveloppe est retournée par le service postal. Une inscription indique que l’adresse, mais ne précise pas à quel commerce ou suite l’avis prioritaire doit être livré. Bien que le numéro de la suite est ajouté à la main, aucune tentative de signifier le document avec la bonne adresse n’est effectuée ensuite.

[18] Le 24 octobre 2013, la compagnie est à nouveau convoquée, cette fois pour le 11 décembre 2013.

[19] Le restaurateur reçoit alors une copie du constat d’infraction et de la preuve.

[20] La preuve consiste essentiellement en 25 photographies et le résumé du témoignage des deux inspectrices. Une séance pro forma est fixée au 14 mars 2014. Et, de cette date un autre pro forma au 20 mai 2014. Le procès est fixé au 17 septembre 2014.[2]

L’ANALYSE

[26] Selon l’Appelante, la juge d’instance a erré en refusant d’arrêter les procédures considérant les délais déraisonnables et en permettant à la poursuivante de déposer les photos prises en contravention des dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

2. QUANT À L’ADMISSION DES PHOTOS

[55] Bien qu’une décision sur ce point ne soit pas essentielle considérant la décision sur la question précédente, le Tribunal estime utile d’en disposer.

[56] L’Appelante reproche à la juge d’instance d’avoir permis la production de photos qui ne satisfait pas les critères d’admissibilité de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.[10]

[57] Essentiellement, l’Appelante soumet que le fichier duquel les photos ont été imprimées avait été modifié. Ainsi, son intégrité n’est pas assurée comme l’exige la Loi.[11]

[58] Décider de cette intégrité réfère à une analyse factuelle. Ainsi, pour faire droit à la demande, le Tribunal doit statuer que la conclusion que tire la juge d’instance est déraisonnable eu égard à la preuve.

[59] Ce n’est pas le cas.

[60] Elle en décide ainsi après avoir entendu la personne qui a pris les photos et qui a constaté elle-même l’état des lieux que les photos voulaient illustrer. Son appréciation de ce témoignage n’est sujette à aucune intervention.

[61] C’est le cumul de ces divers éléments qui lui permet de conclure à l’intégrité du document. Le raisonnement adopté par la juge d’instance ne démontre pas de faille et il est conforme à la preuve soumise.


Dernière modification : le 13 septembre 2017 à 15 h 04 min.