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ISO/CEI 27018 : protection des données à caractère personnel dans l'informatique en nuages. La norme ISO/CEI 27018 permet d'établir les objectifs de contrôle, les contrôles et les lignes ...

ISO 27017

ISO/IEC 27017 : Code de bonne pratique pour les contrôles de sécurité de l’information pour les services en nuage La norme ISO 27017 fournit un guide d’application des contrôles de ...

ISO 27002

 ISO 27002 : Bonnes pratiques pour la gestion de la sécurité de l'information La norme ISO 27002 constitue un code de bonnes pratiques. Elle est composée de 114 mesures de sécurité ...

ISO 27001

ISO 27001 : Système de management de la Sécurité de l’Information   Qu’est-ce que la norme ISO 27001 ? La norme ISO 27001 est un cahier des charges qui permet à une organisation ...

Article 294.1

Le tribunal peut accepter à titre de témoignage une déclaration écrite, pourvu que cette déclaration ait été communiquée et produite au dossier conformément aux règles sur la ...

Article 402

Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur ...

Article 403

Après production de la défense, une partie peut, par avis écrit, mettre la partie adverse en demeure de reconnaître la véracité ou l'exactitude d'une pièce qu'elle indique. L'avis doit ...

Article 726*

Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique. Il n'est assujetti à aucune autre forme.

Article 713*

Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de nullité. Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux ...

Article 714*

Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon ...

Article 2831*

L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu.

Article 2833*

Les papiers domestiques qui énoncent un paiement reçu ou qui contiennent la mention que la note supplée au défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation, ...

Article 2832*

L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis en preuve à titre de témoignage ou à titre d'aveu contre ...

Article 2858*

2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible ...

Article 1457

“ 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à ...

Article 67

67. Si tout ou partie des guides n'est pas appliqué volontairement, le gouvernement peut, après consultation du comité, y substituer des dispositions réglementaires.

Article 66

66. Le Bureau doit faire rapport annuellement des travaux du comité et de l'application volontaire des guides au ministre. Dans les 30 jours de la réception du rapport, le ministre en transmet ...

Article 63

63. Pour favoriser l'harmonisation, tant au plan national qu'international, des procédés, des systèmes, des normes et des standards techniques mis en place pour la réalisation des objets de ...

Article 65

65. Le comité élabore des guides de pratiques colligeant les consensus atteints sur les sujets prévus à l'article 64. Ces guides font état du choix de standards techniques communs, à ...

Article 104

104. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l'application de la présente loi.

Article 75

75. Lorsque la loi prévoit qu'une signature peut être gravée ou imprimée ou apposée au moyen d'un fac-similé gravé, imprimé ou lithographié ou qu'une marque peut l'être au moyen d'une ...

Article 74

74. L'indication dans la loi de la possibilité d'utiliser un ou des modes de transmission comme l'envoi ou l'expédition d'un document par lettre, par messager, par câblogramme, par ...

Article 73

73. L'article 16 s'applique aux documents technologiques, lorsque sont employées, dans les textes législatifs, les expressions « copie certifiée », « copie certifiée conforme » ou « ...

Article 72

72. Le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 12 s'applique lorsque sont employés, dans les textes législatifs, les termes « double », « duplicata », « exemplaire original » et « ...

Article 70

70. Une disposition de la présente loi doit s'interpréter de manière à ne pas restreindre des droits existants le 1er novembre 2001. De même, une disposition de la présente loi ne doit pas ...

Article 69

69. En outre des normes de substitution qu'il peut édicter en vertu de l'article 67, le gouvernement peut déterminer par règlement : 1° des critères qui permettent de reconnaître qu'un ...

Article 62

62. Dans le cadre d'une transaction effectuée au moyen d'un document technologique appuyé d'un certificat approprié à la transaction, conformément aux paragraphes 4° et 6° du premier ...

Article 61

61. Le prestataire de services de certification et de répertoire, le titulaire visé par le certificat et la personne qui agit en se fondant sur le certificat sont, à l'égard des obligations ...

Article 60

60. Dans le cadre d'une communication au moyen d'un document technologique, la validité et la portée du certificat doivent préalablement être vérifiées, par la personne qui veut agir en se ...

Article 59

59. Celui qui fournit des renseignements afin d'obtenir pour lui-même la délivrance d'un certificat est tenu d'informer le prestataire de services de certification, dans les meilleurs délais, ...

Article 58

58. Le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire que le dispositif a été volé ou perdu ou que sa confidentialité est compromise doit aviser, dans les meilleurs   délais : 1° la ...

Article 57

57. Lorsque la certification vise le titulaire d'un dispositif, tangible ou logique, permettant de l'identifier, de le localiser ou d'indiquer un de ses attributs et que ce dispositif comporte un ...

Article 55

55. Pour la délivrance ou le renouvellement d'une accréditation, il est tenu compte, outre l'information contenue dans l'énoncé de politique proposé, au moins : 1° du fait que l'identité ...

Article 54

54. Les certificats délivrés par un prestataire de services de certification en fonction d'autres normes que celles applicables au Québec peuvent être considérés équivalents aux ...

Article 53

53. Le prestataire de services de certification peut adhérer à un régime d'accréditation volontaire. L'accréditation est accordée, eu égard aux exigences à satisfaire en vertu du ...

Article 52

52. L'énoncé de politique d'un prestataire de services de certification ou de répertoire indique au moins : 1° ce qui peut être inscrit dans un certificat ou un répertoire et, dans ce qui ...

Article 51

51. Les services de certification et de répertoire peuvent être offerts par une personne ou par l'État. Les services de certification comprennent la vérification de l'identité de personnes ...

Article 50

50. Le répertoire qui a pour fonction d'identifier ou de localiser une personne ou un objet, de confirmer l'identification d'une association ou d'une société ou de localiser l'une d'elles, de ...

Article 49

49. Le certificat confirmant l'identification d'une personne morale, d'une association, d'une société ou de l'État, lorsque l'un d'eux doit agir par l'intermédiaire d'une personne autorisée, ...

Article 48

48. Un certificat peut être joint directement à un autre document utilisé pour effectuer une communication ou être accessible au moyen d'un répertoire lui-même accessible au public. Le ...

Article 44

44. Nul ne peut exiger, sans le consentement exprès de la personne, que la vérification ou la confirmation de son identité soit faite au moyen d'un procédé permettant de saisir des ...

Article 43

43. Nul ne peut exiger que l'identité d'une personne soit établie au moyen d'un procédé ou d'un dispositif qui porte atteinte à son intégrité physique. À moins que la loi le prévoie ...

Article 42

42. Lorsque la loi exige de fournir une attestation, une carte, un certificat, une pièce ou une preuve d'identité ou un autre document servant à établir l'identité d'une personne, cette ...

Article 41

41. Quiconque fait valoir, pour preuve de son identité ou de celle d'une autre personne, un document technologique qui présente une caractéristique personnelle, une connaissance particulière ...

Article 40

40. La personne qui, après vérification, est en mesure de confirmer l'identité d'une personne ou l'identification d'une association, d'une société ou de l'État peut le faire au moyen d'un ...

Article 37

37. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour conserver sur un réseau de communication les documents technologiques que lui fournit son client et qui ne les conserve ...

Article 36

36. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir les services d'un réseau de communication exclusivement pour la transmission de documents technologiques sur ce ...

Article 35

35. La partie qui offre un produit ou un service au moyen d'un document préprogrammé doit, sous peine d'inopposabilité de la communication ou d'annulation de la transaction, faire en sorte que ...

Article 34

34. Lorsque la loi déclare confidentiels des renseignements que comporte un document, leur confidentialité doit être protégée par un moyen approprié au mode de transmission, y compris sur ...

Article 32

32. Lorsque la loi prévoit l'obligation de transmettre, d'envoyer, d'expédier ou de remettre à un même destinataire plusieurs exemplaires ou copies d'un document, cette obligation peut être ...

Article 30

30. Pour que le document technologique reçu ait la même valeur que le document transmis, le mode de transmission choisi doit permettre de préserver l'intégrité des deux documents. La ...

Article 28

28. Un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à son support, à moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un mode spécifique de ...

Article 27

27. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir des services sur un réseau de communication ou qui y conserve ou y transporte des documents technologiques n'est ...

Article 26

26. Quiconque confie un document technologique à un prestataire de services pour qu'il en assure la garde est, au préalable, tenu d'informer le prestataire quant à la protection que requiert ...

Article 24

24. L'utilisation de fonctions de recherche extensive dans un document technologique qui contient des renseignements personnels et qui, pour une finalité particulière, est rendu public doit ...

Article 23

23. Tout document auquel une personne a droit d'accès doit être intelligible, soit directement, soit en faisant appel aux technologies de l'information. Ce droit peut être satisfait par ...

Article 22

22. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication n'est pas responsable des ...

Article 25

25. La personne responsable de l'accès à un document technologique qui porte un renseignement confidentiel doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité, ...

Article 45

45. La création d'une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques doit être préalablement divulguée à la Commission d'accès à l'information. De même, doit être divulguée ...

Article 2828

2828. Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve. Toutefois, l'acte opposé à celui qui paraît l'avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s'il n'est ...

Article 2826

2826. L'acte sous seing privé est celui qui constate un acte juridique et qui porte la signature des parties; il n'est soumis à aucune autre formalité.

Article 2814

2814. Sont authentiques, notamment les documents suivants, s'ils respectent les exigences de la loi: 1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec; 2° Les ...

Article 2813

2813. L'acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi. L'acte dont ...

Article 76*

76. Une disposition créatrice d'infraction qui prévoit que celle-ci peut être commise au moyen d'un document doit être interprétée comme indiquant que l'infraction peut être commise, que ...

Article 56*

56. Le prestataire de services de certification doit présenter des garanties d'impartialité par rapport à la personne ou l'objet visé par la certification, même s'il n'est pas un tiers à ...

Article 46

46. Lorsqu'un document utilisé pour effectuer une communication en réseau doit être conservé pour constituer une preuve, son identifiant doit être conservé avec lui pendant tout le cycle de ...

Article 29

29. Nul ne peut exiger de quelqu'un qu'il se procure un support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document, à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi ...

Article 2827*

2827. La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son ...

Article 38*

38. Le lien entre une personne et un document technologique, ou le lien entre un tel document et une association, une société ou l'État, peut être établi par tout procédé ou par une ...

Article 47

47. Un certificat peut servir à établir un ou plusieurs faits dont la confirmation de l'identité d'une personne, de l'identification d'une société, d'une association ou de l'État, de ...

Article 39

39. Quel que soit le support du document, la signature d'une personne peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et un document. La signature peut être apposée au document au moyen de ...

Article 2874*

2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition ...

Article 2854*

2854. La présentation d'un élément matériel constitue un moyen de preuve qui permet au juge de faire directement ses propres constatations. Cet élément matériel peut consister en un objet, ...

Article 2860*

2860. L'acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu. Toutefois, lorsqu'une ...

Article 2839

2839. L'intégrité d'un document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui ...

Article 2855*

2855. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque ...

Article 2842*

2842. La copie certifiée est appuyée, au besoin, d'une déclaration établissant les circonstances et la date de la reproduction, le fait que la copie porte la même information que le document ...

Article 2841

2841. La reproduction d'un document peut être faite soit par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le ...

Article 2837

2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit ...

Article 2838

2838. Outre les autres exigences de la loi, il est nécessaire, pour que la copie d'une loi, l'acte authentique, l'acte semi-authentique ou l'acte sous seing privé établi sur un support faisant ...

Article 2840

2840. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son ...

Article 68

68. Lorsque la présente loi exige qu'un procédé, une norme ou un standard techniques soit approuvé par un organisme reconnu, pour établir qu'il est susceptible de remplir une fonction ...

Article 64

64. Le comité pour l'harmonisation des systèmes et des normes a pour mission d'examiner les moyens susceptibles: 1° d'assurer la compatibilité ou l'interopérabilité des supports et des ...

Article 33*

33. Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à ...

Article 71*

71. La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou ...

Article 31*

31. Un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par ...

Article 21*

21. Lorsqu'une modification est apportée à un document technologique durant la période où il doit être conservé, la personne qui a l'autorité pour faire la modification doit, pour en ...

Article 20*

20. Les documents dont la loi exige la conservation et qui ont fait l'objet d'un transfert peuvent être détruits et remplacés par les documents résultant du transfert. Toutefois, avant de ...

Article 19*

19. Toute personne doit, pendant la période où elle est tenue de conserver un document, assurer le maintien de son intégrité et voir à la disponibilité du matériel qui permet de le rendre ...

Article 18*

18. Lorsque le document source est détruit, aucune règle de preuve ne peut être invoquée contre l'admissibilité d'un document résultant d'un transfert effectué et documenté conformément ...

Article 17*

17. L'information d'un document qui doit être conservé pour constituer une preuve, qu'il s'agisse d'un original ou d'une copie, peut faire l'objet d'un transfert vers un support faisant appel ...

Article 16*

16. Lorsque la copie d'un document doit être certifiée, cette exigence peut être satisfaite à l'égard d'un document technologique au moyen d'un procédé de comparaison permettant de ...

Article 15*

15. Pour assurer l'intégrité de la copie d'un document technologique, le procédé employé doit présenter des garanties suffisamment sérieuses pour établir le fait qu'elle comporte la même ...

Article 14*

14. Au plan de la forme, un ou plusieurs procédés peuvent être utilisés pour remplir les fonctions prévues aux articles 12 et 13 et ils doivent faire appel aux caractéristiques du support ...

Article 13*

13. Lorsque l'apposition d'un sceau, d'un cachet, d'un tampon, d'un timbre ou d'un autre instrument a pour fonction : 1° de protéger l'intégrité d'un document ou d'en manifester la fonction ...

Article 12

Un document technologique peut remplir les fonctions d'un original. À cette fin, son intégrité doit être assurée et, lorsque l'une de ces fonctions est d'établir que le document : 1° est ...

Article 11

11. En cas de divergence entre l'information de documents qui sont sur des supports différents ou faisant appel à des technologies différentes et qui sont censés porter la même information, ...

Article 10

10. Le seul fait que des documents porteurs de la même information, mais sur des supports différents, présentent des différences en ce qui a trait à l'emmagasinage ou à la présentation de ...

Article 9

9. Des documents sur des supports différents ont la même valeur juridique s'ils comportent la même information, si l'intégrité de chacun d'eux est assurée et s'ils respectent tous deux les ...

Article 89

Doivent être expressément alléguées et appuyées d'un affidavit: 1. la contestation de la signature ou d'une partie importante d'un écrit sous seing privé, ou celle de l'accomplissement ...

Article 8*

8. Le gouvernement peut, en se fondant sur des normes ou standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68, décréter qu'un dispositif est apte à remplir une ...

Article 7

7. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, ...

Article 6

6. L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui ...

Article 5

5. La valeur juridique d'un document, notamment le fait qu'il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n'est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu'un support ...

Article 4

4. Un document technologique, dont l'information est fragmentée et répartie sur un ou plusieurs supports situés en un ou plusieurs emplacements, doit être considéré comme formant un tout, ...

Article 3

3. Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est ...

Article 2

2. À moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifique, chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix, dans la mesure où ce choix ...

Article 1

1. La présente loi a pour objet d'assurer : 1º la sécurité juridique des communications effectuées par les personnes, les associations, les sociétés ou l'État au moyen de documents quels ...