OpenUM 30 mai 2012 Écrit, Élément matériel, LCCJTI.ca Dans cette affaire, la défenderesse avait souscrit, après son interrogatoire après défense, à un engagement de fournir certains documents, soit les pièces R-9 et R-11. Or, elle n’avait conservé aucune copie papier des documents utilisés à l’époque de la soumission ayant donné lieu au litige. Ainsi, la défenderesse a produit des documents imprimés quelques jours avant leur production, et ce, à partir d’un logiciel conçu peu avant cette soumission, mais modifié depuis. Face à la preuve présentée par la défenderesse, la demanderesse, en vertu de 402 C.p.c., réclame dans cette affaire une divulgation large de la preuve de manière à avoir accès aux documents et éléments matériels utilisés par la défenderesse lors de la préparation de ses soumissions et conservés dans leur système informatique. Le raisonnement du juge ayant mené à sa décision est particulièrement intéressant au regard des fondements de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (ci-après Loi) et de la définition de document. Dans sa décision, le juge conclut, s’appuyant sur l’article 2837 C.c.Q., que les documents auxquels souhaitent avoir accès la demanderesse sont des documents technologiques, puisque conservés dans les ordinateurs de la demanderesse, et que « par contre, le support sur lequel se trouve l’écrit peut être qualifié d’élément matériel de preuve.» [Solmax-Texel Géosynthétiques inc. c. Solution Optimum inc., 2007, #16-17]. En toute déférence, nous croyons que cette position ignore trois principes fondamentaux de la preuve, à savoir : qu’un document est constitué d’information portée par un support; que c’est le support qui détermine la nature technologique ou non d’un document et que la qualification du moyen de preuve dépend de la fonction que remplit le document. La notion de document [Document] est définie à l’article 3 al.1 de la Loi [Article 3 al.1] comme étant un ensemble composé d’information sur un support : « Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de symboles.» Concernant la notion de document technologique [Document technologique], sans en donner une définition précise, le libellé de l’article 3 al.4 de la Loi [Article 3 al.4], allant dans le même sens que l’article 2837 C.c.Q. [2837 CCQ], se lit comme suit : « Les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l’information visées au paragraphe 2° de l’article 1 sont qualifiés dans la présente loi de documents technologiques. » Ainsi, sans faire un ajout à liste des moyens de preuve traditionnels prévus au Code civil, la Loi vient spécifier que c’est le support qui porte l’information qui conférera au document sa qualification de document technologique ou non-technologique. [FABIEN, 2004, #546] [Support] « Le support quant à lui est l’élément matériel et ce, avec toute la polysémie associée à ce terme. Il est donc la base concrète qui porte l’information. » [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010, #271] Le caractère technologique ou non technologique d’un document ne détermine pas sa qualification en tant que moyen de preuve. C’est plutôt au regard de la fonction qu’il remplit, que s’établira cette dernière : « On peut voir dans cette méthode une conséquence du principe d’équivalence fonctionnelle. Il nous paraît plus efficace de parler d’une méthode de qualification par « assimilation ». Le document technologique reçoit la qualification correspondant au moyen de preuve dont il accomplit la fonction et auquel il est alors assimilé. » [FABIEN, 2004, #551] [Équivalence fonctionnelle] En l’occurrence, nous croyons, avec égards, que les documents conservés par la défenderesse dans ses ordinateurs constituaient des documents technologiques, étant donné que leur support était le disque dur d’un ordinateur, et qu’ils devaient être qualifiés d’écrit, puisque telle était la fonction qu’ils visaient à remplir. Comme l’affirme les auteurs Gautrais et Gingras : « En d’autres mots, si l’on prend l’illustration d’un écrit, ce dernier va rester un écrit, et ce, quelle que soit la nature de son support (papier ou technologique). » [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010, #272] Bref, avec égards, l’impossibilité de recourir à l’article 402 al.2 C.p.c. se justifiait donc par le fait que les documents de l’espèce étaient des écrits et non des éléments matériels, et non par l’illégalité de procéder à une, pour reprendre les termes choisis par le juge, « partie de pêche ». [Solmax-Texel Géosynthétiques inc. c. Solution Optimum inc, 2007, #22]
OpenUM 30 mai 2012 Écrit, Élément matériel, LCCJTI.ca Dans cette affaire, la défenderesse avait souscrit, après son interrogatoire après défense, à un engagement de fournir certains documents, soit les pièces R-9 et R-11. Or, elle n’avait conservé aucune copie papier des documents utilisés à l’époque de la soumission ayant donné lieu au litige. Ainsi, la défenderesse a produit des documents imprimés quelques jours avant leur production, et ce, à partir d’un logiciel conçu peu avant cette soumission, mais modifié depuis. Face à la preuve présentée par la défenderesse, la demanderesse, en vertu de 402 C.p.c., réclame dans cette affaire une divulgation large de la preuve de manière à avoir accès aux documents et éléments matériels utilisés par la défenderesse lors de la préparation de ses soumissions et conservés dans leur système informatique. Le raisonnement du juge ayant mené à sa décision est particulièrement intéressant au regard des fondements de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (ci-après Loi) et de la définition de document. Dans sa décision, le juge conclut, s’appuyant sur l’article 2837 C.c.Q., que les documents auxquels souhaitent avoir accès la demanderesse sont des documents technologiques, puisque conservés dans les ordinateurs de la demanderesse, et que « par contre, le support sur lequel se trouve l’écrit peut être qualifié d’élément matériel de preuve.» [Solmax-Texel Géosynthétiques inc. c. Solution Optimum inc., 2007, #16-17]. En toute déférence, nous croyons que cette position ignore trois principes fondamentaux de la preuve, à savoir : qu’un document est constitué d’information portée par un support; que c’est le support qui détermine la nature technologique ou non d’un document et que la qualification du moyen de preuve dépend de la fonction que remplit le document. La notion de document [Document] est définie à l’article 3 al.1 de la Loi [Article 3 al.1] comme étant un ensemble composé d’information sur un support : « Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de symboles.» Concernant la notion de document technologique [Document technologique], sans en donner une définition précise, le libellé de l’article 3 al.4 de la Loi [Article 3 al.4], allant dans le même sens que l’article 2837 C.c.Q. [2837 CCQ], se lit comme suit : « Les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l’information visées au paragraphe 2° de l’article 1 sont qualifiés dans la présente loi de documents technologiques. » Ainsi, sans faire un ajout à liste des moyens de preuve traditionnels prévus au Code civil, la Loi vient spécifier que c’est le support qui porte l’information qui conférera au document sa qualification de document technologique ou non-technologique. [FABIEN, 2004, #546] [Support] « Le support quant à lui est l’élément matériel et ce, avec toute la polysémie associée à ce terme. Il est donc la base concrète qui porte l’information. » [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010, #271] Le caractère technologique ou non technologique d’un document ne détermine pas sa qualification en tant que moyen de preuve. C’est plutôt au regard de la fonction qu’il remplit, que s’établira cette dernière : « On peut voir dans cette méthode une conséquence du principe d’équivalence fonctionnelle. Il nous paraît plus efficace de parler d’une méthode de qualification par « assimilation ». Le document technologique reçoit la qualification correspondant au moyen de preuve dont il accomplit la fonction et auquel il est alors assimilé. » [FABIEN, 2004, #551] [Équivalence fonctionnelle] En l’occurrence, nous croyons, avec égards, que les documents conservés par la défenderesse dans ses ordinateurs constituaient des documents technologiques, étant donné que leur support était le disque dur d’un ordinateur, et qu’ils devaient être qualifiés d’écrit, puisque telle était la fonction qu’ils visaient à remplir. Comme l’affirme les auteurs Gautrais et Gingras : « En d’autres mots, si l’on prend l’illustration d’un écrit, ce dernier va rester un écrit, et ce, quelle que soit la nature de son support (papier ou technologique). » [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010, #272] Bref, avec égards, l’impossibilité de recourir à l’article 402 al.2 C.p.c. se justifiait donc par le fait que les documents de l’espèce étaient des écrits et non des éléments matériels, et non par l’illégalité de procéder à une, pour reprendre les termes choisis par le juge, « partie de pêche ». [Solmax-Texel Géosynthétiques inc. c. Solution Optimum inc, 2007, #22]