Développement

 

[1] Cette notion peut être définie comme étant la :

« [f]aculté que possèdent des produits et ensembles de produits informatiques hétérogènes de fonctionner conjointement » [POULIN+TRUDEL, 2001].

[2] Cette faculté semble d’abord et avant tout associée au support numérique où la multiplicité des différents langages, formats, peut occasionner des situations quelque peu cacophoniques. Bien que la Loi réfère tant aux technologies qu’aux supports, cette notion d’interopérabilité semble s’appliquer davantage aux technologies [Technologie]. En effet, l’une des spécificités des technologies de l’information, à la différence du papier, est que celles-ci sont multiples. Il importe donc que ces différents savoirs puissent interagir entre eux, et ce, afin de satisfaire une utilisation efficace et intelligible des documents. Là encore, cette référence est un des objectifs que le Comité d’harmonisation prévu par la Loi est censé valoriser [Article 64 al. 1].

[3] En pratique, l’interopérabilité renvoie plus couramment à l’existence d’une norme commune ou d’un ensemble de normes communes de fonctionnement qui permettent à chaque produit ou ensemble de produit de fonctionner ensemble.

[4] C’est d’ailleurs à la réalisation de cet objectif que la Loi tend lorsqu’elle indique en exergue l’article 1 (5) [Article 1] :

« 5º la concertation en vue de l'harmonisation des systèmes, des normes et des standards techniques permettant la communication au moyen de documents technologiques et l'interopérabilité des supports et des technologies de l'information. »

 


Dernière modification : le 30 avril 2012 à 16 h 12 min.