Développement

 

L’interchangeabilité des supports et des technologies est identifiée comme une notion fondatrice que le législateur a pris le soin d’introduire dans l’article 1 (3) de la Loi [Article 1]. Il s’agit d’un néologisme qui est étranger au domaine du droit mais que l’on trouve à l’occasion dans certaines lois, certains règlements. Par exemple, le Règlement sur la forme des constats d’infraction, à son article 1 de surcroît, dispose:

 

« 1. Le présent règlement a pour objet d'établir la forme d'un rapport d'infraction, qu'il soit réalisé sur support papier ou sur support électronique.

Il a en outre pour objet d'assurer l'interchangeabilité des supports papier ou électronique du rapport d'infraction, d'en permettre l'utilisation concomitante dans l'une ou l'autre forme et d'établir l'équivalence de la valeur juridique du rapport d'infraction sur support papier et des données informatiques qui composent le rapport sur le support électronique. »

 

Ainsi, on pourrait définir cette caractéristique comme la capacité d’un support ou d’une technologie à en remplacer un ou une autre, et ce, dès lors qu’il ou elle sont en mesure de satisfaire aux même exigences. Par exemple, il est possible de remplacer un document sur support papier par un document technologique dès lors que le second répond aux mêmes exigences. De la même manière, un document «.pdf» est capable de satisfaire les mêmes règles de droit qu’un fichier «.excel», et ce, d’attacher certaines mesures de protection.

Cette notion prévaut à la fois pour les supports mais aussi pour les technologies. Aussi, par cette notion nous comprenons qu’un document peut être utilisé en preuve ou - respecter une exigence de forme quels que soient le support ou la technologie employés. Cependant, à l’image de certains auteurs, il est possible de nuancer cette affirmation dans la mesure où la notion d’interchangeabilité est le plus souvent associée au seul support [POULIN+TRUDEL, 2001].

 

Ce principe est notamment mis en valeur par l’article 2 [Article 2] de la Loi qui dispose que :

 

« les supports qui portent l'information du document sont interchangeables l'exigence d'un écrit n'emporte pas l'obligation d'utiliser un support ou une technologie spécifique. »

 

Un écrit peut en effet être requis pour des exigences de forme ou de preuve. Or, avec cette disposition, le législateur met l’accent sur le fait qu’il peut à la fois prendre la forme d’un document papier ou d’un document technologique, quel qu’il soit. Pour ce dernier, il existe une grande variété de format que l’écrit peut prendre. Par cette interchangeabilité, on veut ainsi reconnaître la possibilité d’utiliser n’importe lequel de ceux-ci qui respecteraient les conditions pour que cette preuve soit recevable.

 

L’interchangeabilité est presque inhérente aux documents technologiques qui du fait de leur malléabilité extrême, peuvent être copiés [Copie] et [Article 2841] ou transférés [Transfert], [Article 2841] et [Article 17]. Un auteur à ce sujet mentionne [TRUDEL, 2004, #305] :

 

«Ce qui est caractéristique des tendances induites par la numérisation est le haut niveau d'interchangeabilité des artefacts sur lesquels peut être consignée l'information. »

 

Une chose est sûre, avec cette disposition, on veut s’assurer de se déconnecter de la croyance selon laquelle «écrit = papier». Croyance qui d’ailleurs n’a quasiment jamais été validée par les tribunaux.


Dernière modification : le 30 avril 2012 à 16 h 08 min.