Extraits pertinents :

CONTEXTE

[2] Le Tribunal est appelé à déterminer les droits et obligations des parties à l'égard d'un bail commercial. Ce bail s'est-il renouvelé jusqu'au 31 mai 2017 ou l'avis de non-renouvellement donné par le Centre Jeunesse de l’Estrie (ci-après appelé « CJE ») fait en sorte qu'il se termine plutôt le 31 mai 2016?

[3] Les parties sont liées par un bail commercial depuis le 1er juin 2002 pour un premier terme de sept ans. Le bail a été renouvelé à son échéance conformément à ses dispositions d’année en année, à sept reprises.

[4] Le 28 mai 2015, le CJE expédie un courriel au locateur auquel est joint un avis de non-renouvellement comme pièce attachée. L’avis est signé par M. Jean Ferland du CJE[1].

[8] Pour le locateur : le bail a été renouvelé pour une durée d’un an puisque l’avis écrit n'a pas été signifié par lettre recommandée conformément au bail.

[9] Pour le locataire : l’avis écrit a été donné en temps utile; l’exigence du courrier recommandé n’est qu’une pure formalité; donc le bail prendra fin le 31 mai 2016.

DÉCISION

[11] L’article 3.2 du bail prévoit que celui qui veut éviter le renouvellement automatique du bail, doit poser les gestes suivants :
• Donner un avis écrit de son intention;
• Le signifier par lettre recommandée;
• Au moins 12 mois avant l’échéance du terme.

[12] Le Grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française[3] définit ainsi le courrier recommandé :
« Courrier pour lequel il y a confirmation de livraison et de réception moyennant le paiement d'un certain supplément. »

[16] L’exigence de l'avis écrit est certes une exigence formelle au sens de l'arrêt Subaru[4], mais le mode de communication de l'avis est une question de forme ou de procédure. CJE a certes pris une chance en utilisant le courriel le 28 mai 2015, mais cela a été sans conséquence puisque le locateur a reconnu avoir reçu l'avis écrit le jour même.

[18] En l’espèce, l'utilisation du courrier recommandé assure un mode de preuve de la réception qui, selon le bail, est présumé signifié le jour de sa mise à la poste.

[20] S’il devait y avoir quelque doute, la clause doit être interprétée en faveur de celui qui doit subir le renouvellement et qui a manifesté, par écrit et dans le délai prévu au bail, sa volonté de ne pas profiter du renouvellement (art.1432 C.c.Q.)[6].

[21] Enfin, il n’est pas sans intérêt de souligner que le Législateur accorde désormais une place au courrier électronique dans ses lois[7].

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22] REJETTE la requête du demandeur;

[23] DÉCLARE que le bail, pièce P-1, prend fin le 31 mai 2016;

[24] Le tout avec dépens en faveur du défendeur.


Dernière modification : le 27 février 2017 à 15 h 15 min.