Extraits pertinents :

L'OBJECTION

[35]        La Municipalité souhaite introduire en preuve les enregistrements vidéo communiqués comme pièces P-8, P-11 et P-13 et réalisés par les témoins Carole et Uldège Lévesque au cours des années 2011 à 2014.

[36]        Ces enregistrements vidéo représentent en fait le son des aboiements, des hurlements et des cris des chiens des défendeurs à différentes périodes et selon des durées variables, de même qu’une démonstration du bruit ambiant à partir de la résidence de Carole et Uldège Lévesque. Précisons que ces derniers habitent face aux défendeurs sur la rue Lavoie, à quelque cent pieds du chenil.

[37]        Les défendeurs s’opposent à l’admissibilité en preuve de ces pièces en soulevant :

-               l’absence de pertinence de leur contenu considérant des lacunes à reproduire un niveau sonore représentatif;

-               le manque d’intégrité des fichiers.

[38]        Ce sont les articles 28542855 et 2856 du Code civil du Québec qui constituent le cadre légal entourant la présentation d’un élément matériel en preuve :

[...]

[39]        En l’espèce, les enregistrements présentés se qualifient de « documents technologiques » au sens de l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information[20].

[40]        L’article 2840 du Code civil du Québec précise qu’il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégralité, à moins que celui qui conteste l’admissibilité du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document.

[41]        Les défendeurs font entendre l’expert François Pelletier sur le peu de performance du micro de l’appareil photographique Canon ayant servi aux enregistrements.

[42]        À cet égard, le procureur de la demanderesse concède que l’appareil utilisé pour enregistrer ne fournit pas une fiabilité permettant objectivement de reproduire le niveau sonore entendu à la résidence des témoins Carole et Uldège Lévesque.

[43]        Cependant, la Municipalité soulève toujours la pertinence de produire ces enregistrements pour permettre d’évaluer le type de bruit entendu, sa nature, son caractère dérangeant et du fait que les bruits sont distinctement perceptibles du bruit ambiant. Ces enregistrements permettent aussi de circonscrire le bruit ambiant, soit un élément nécessaire à prouver par la demanderesse pour l’application de son Règlement concernant les nuisances.

[44]        Le Tribunal reconnaît la pertinence de la production de ces enregistrements non pas pour établir le niveau sonore des bruits et hurlements des chiens du chenil, mais pour en apprécier leur durée, leur récurrence et leur distinction par rapport au bruit d’ambiance, le tout en complément des témoignages entendus et en parallèle avec ceux-ci.

[45]        À cet effet, l’article 2956 C.c.Q. affirme la discrétion du Tribunal de tirer de la présentation d’un élément matériel, toute conclusion qu’il estime raisonnable.

[46]        Concernant la recevabilité des enregistrements, les doutes de l’expert Pelletier sur l’intégrité des fichiers supportant ces enregistrements (en référence à la dernière page rapport de l’expert) ne constituent pas une preuve prépondérante à la lumière des témoignages de Carole et Uldège Lévesque à cet effet. L’hypothèse soulevée par l’expert pour expliquer la présence d’un dossier (119_2109) dans un autre dossier (120_2409) par une insertion manuelle n’est pas supportée par la preuve entendue et insuffisante pour soulever des doutes sur l’intégrité de ces pièces.

[47]        De plus, la forme de cette contestation souffre de l’absence d’affidavit requis selon l’article 89(4) du Code de procédure civile en pareil cas.

[48]        Pour ces motifs, le Tribunal rejette l’objection des défendeurs et admet en preuve les pièces P-8, P-11 et P-13.

[...]


Dernière modification : le 11 mai 2015 à 13 h 47 min.