Extraits pertinents:

[55] La bande-vidéo d’une caméra de surveillance est un document technologique, car celle-ci fait appel aux technologies de l’information couvertes par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ, c. C-1.1 (la L.c.c.j.t.i.) en vertu du paragraphe 2o de l’article 1.

[56] En vertu de l’article 2855 du Code civil du Québec, LQ, 1991, c. 64 (le C.c.Q.), il y a présomption d’authenticité pour tout document technologique couvert par la L.c.c.j.t.i., sous réserve qu’une personne conteste l’admission du document en alléguant, par prépondérance de preuve, une atteinte à l’intégrité du document (art. 7 de la L.c.c.j.t.i.). Cela n'a pas été le cas en l'espèce. Dès que la présomption d’authenticité s’applique, l’élément matériel a force probante (art. 2855 du C.c.Q).


Dernière modification : le 13 mars 2014 à 1 h 53 min.