Extrait pertinent:

[12] Le Dictionnaire de droit québécois et canadien réfère également à un livre ou cahier qui contient des renseignements dont on veut conserver le souvenir. Le terme est un synonyme d'archives, minute, procès-verbal. Suivent les définitions d'une série de différents registres qui rattache manifestement le mot à des écrits.

Ces définitions permettent donc l'application en l'espèce de l'article 29 de la Loi sur la preuve au Canada mais il ne prescrit pas la façon de le faire. Il faut donc procéder par analogie.
[...]
[15] Et d'après le Code civil du Québec[6], la preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie... par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile ou par quelque autre loi. Aux termes de l'article 2831, l'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu.

[16] On lit plus loin:

L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. ... Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information[7].

Les trois dispositions suivantes traitent de l'intégrité documentaire et aux termes de 2841,

la reproduction d'un document peut être faite soit par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le transfert de l'information que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente. ... Lorsqu'ils reproduisent un document original ou un document technologique qui remplit cette fonction aux termes de l'article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, la copie, si elle est certifiée, et le document résultant du transfert de l'information, s'il est documenté, peuvent légalement tenir lieu du document reproduit. ... La certification est faite, dans le cas d'un document en la possession de l'État, d'une personne morale, d'une société ou d'une association, par une personne en autorité ou responsable de la conservation du document.

[17] Recevoir l'objection de la défenderesse équivaudrait en l'espèce à sanctionner une impossibilité de preuve car en informatique, toute information colligée est stockée sur un disque dur, privée de l'existence matérielle d'un document, par exemple. Pour traduire, il faut questionner l'appareil et ensuite, coucher sur papier. C'est la procédure appliquée en l'espèce où le policier enquêteur remonte à la source et procède de la façon décrite au paragraphe 13. 


Dernière modification : le 14 août 2012 à 16 h 05 min.