Extraits pertinents:

[9] En réponse à cet avis, le locataire allègue que le 26 avril 2012 à 12h08, il a fait parvenir au locateur un avis de refus. Cet avis refus a été signifié à deux autres personnes, en copie conforme. Concernant ces deux personnes, celles-ci ont confirmé la réception de l'avis du locataire. Cependant, la mandataire du locateur déclare qu'ils n'ont jamais reçu cet avis.

[10] En vertu de la Loi concernant le cadre des technologies de l'information (L. R. Q., c. C-1.1), il est prévu aux articles 28 et 31 de cette loi :

« Article 28.     Un document peut être transmis, envoyé, expédié par tout mode de transmission approprié à son support, à moins que la loi n'exige de l'emploi exclusif d'un mode spécifique de transmission. »

Lorsque la loi prévoit l'utilisation des services de la poste ou du courrier, cette exigence peut être satisfaite en faisant appel à la technologie appropriée au support du document devant être transmis. De même, lorsque la loi prévoit l'utilisation de la poste certifiée ou recommandée, cette exigence peut être satisfaite, dans le cas d'un document technologique, au moyen d'un accusé de réception sur le support approprié signé par le destinataire ou par un autre moyen convenu.

Lorsque la loi prévoit l'envoi ou la réception de documents à une adresse spécifique, celle-ci se compose, dans le cas d'un document technologique, d'un identifiant propre à l'emplacement où le destinataire peut recevoir communication d'un tel document. »

« Article 31. Un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par l'expéditeur ou sur un ordre et que ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été contremandé par lui sur son ordre.

Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu'il devient accessible à l'adresse que le destinataire indique à quelqu'un être l'emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu'il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Le document reçu est présumé intelligible à moins d'un avis contraire envoyé à l'expéditeur dès l'ouverture du document.

Lorsque le moment de l'envoi ou de la réception du document doit être établie, il peut l'être par un bordereau d'envoi ou un accusé de réception ou par la production de renseignements conservés avec le document lorsqu'ils garantissent les date, heure, minute, seconde de l'envoi ou de la réception et l'indication de sa provenance et sa destination ou par un autre moyen convenu qui présente de telles garanties. »

[11]   Selon la preuve, il appert que le locataire n'a demandé aucun accusé-réception de son courriel. De plus, selon l'avis d'augmentation du locateur, il n'y a aucune mention à cet avis qu'il accepte de recevoir des documents technologiques à une adresse qu'il indique.

[12]   CONSIDÉRANT qu'en vertu de la loi, le locataire avait le fardeau de la preuve de démontrer la réception de son avis par le locateur;

[13]   CONSIDÉRANT que la réception de cet avis par deux autres tiers ne peut en faire présumer la réception par le locateur;

[14]   CONSIDÉRANT qu'au surplus à son avis, le locateur n’indique aucune adresse à laquelle il accepte de recevoir des documents technologiques;

[15]   CONSIDÉRANT que le bail a été renouvelé suivant les termes et conditions de l'avis d'augmentation, vu le défaut du locataire de prouver son refus;

[16]   CONSIDÉRANT qu'au moment de l'audience, il n'y a pas retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, seule une somme de 120 $ est due;

[17]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[19]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 120 $ à titre de loyer dû;


Dernière modification : le 12 mars 2013 à 16 h 54 min.