Extraits pertinents:

 

[19] La Ville invoque l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[6] qui stipule:

15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.

(soulignés ajoutés)

[20] Elle réfère aussi à l’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information[7] qui restreint l’utilisation des renseignements personnels dans les termes suivants:

24. L’utilisation de fonctions de recherche extensive dans un document technologique qui contient des renseignements personnels et qui, pour une finalité particulière, est rendu public doit être restreinte à cette finalité. Pour ce faire, la personne responsable de l’accès à ce document doit voir à ce que soient mis en place les moyens technologiques appropriés. Elle peut en outre, eu égard aux critères élaborés en vertu du paragraphe 2e de l’article 69, fixer des conditions pour l’utilisation de ces fonctions de recherche.

(soulignés ajoutés)

[21] La Ville plaide enfin qu’aucune disposition de la Loi sur l’accès, ni d’une autre loi, ne permettrait à un tribunal de lui ordonner de créer un outil informatique permettant la recherche par nom de propriétaire sur le rôle d’évaluation.

[22] Elle cite un article intitulé Révolution technologique et accès à l’information[8], dans lequel Me André Ouimet cite l’article 24 récité plus haut et explique:

Certains ont déploré l’adoption de cet article. La fonction de recherche extensive illustre, de façon convaincante, l’un des effets pervers de l’informatique. Cette fonction permet en effet de retracer des individus en fonction d’une seule ou de plusieurs caractéristiques qui leur sont propres. Par exemple, le requérant peut vouloir retracer, dans une banque de données, toutes les entrées contenant le nom d’un individu en particulier. Selon la capacité de traitement de l’ordinateur, une liste des occurrences sera dressée. On saura ainsi qui possède quoi en demandant, par exemple, dans un rôle d’évaluation informatisé, le nom d’une personne. Or, la finalité poursuivie par le caractère public d’un rôle d’évaluation n’est pas de satisfaire la curiosité d’un voisin, d’un collègue de travail ou d’un membre de la famille ou d’une firme de marketing mais bien de permettre la comparaison de la valeur d’immeubles portés à ce rôle.

(soulignés ajoutés) 

[26] Il n’existe par ailleurs pas de disposition légale permettant d’ordonner à la Ville de créer ou de faire revivre un outil de recherche informatique qui a été abandonné.

[27] Plus encore, quoiqu’en dise la requérante, sa demande aurait pour effet de contraindre la Ville à lui fournir un outil qui, s’il pouvait effectivement lui faciliter la tâche lorsqu’elle veut enquêter sur les personnages publics, lui permettrait aussi, ainsi qu’à tout autre, de satisfaire leur curiosité en « vérifiant » quand même la richesse de leurs parents, voisins, amis ou connaissances, le tout en contravention avec l’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information précité.


Dernière modification : le 15 août 2012 à 10 h 49 min.