Extraits pertinents :

[1] François Gagnon et Annie Roussy réclament 14 844,27 $ des défenderesses en raison d’un problème de démarrage intermittent puis récurent sur un Subaru Forester 2011, utilisé pour leur famille et l’exploitation de leur entreprise.

LA PREUVE PAR ENREGISTREMENTS

[49] Monsieur Gagnon explique qu’il effectue les enregistrements à partir de son téléphone iPhone. Il active la fonction enregistrement puis place son iPhone près d’un appareil téléphonique à la maison et madame Roussy utilise un autre récepteur lors de la conversation. Une fois la conversation terminée, il met fin à l’enregistrement et transfère l’image sur son ordinateur.

[50] L’image enregistrée comporte la date et l’heure et est suivie de l’extension « .mov. » Si le document est modifié, cela apparaît lors de la lecture.

[51] Les représentants de Subaru et de Formule n’ont pas d’objection au dépôt des pièces P-46 à P-49, soit les vidéos démontrant les problèmes de démarrage en avril et en juin 2014. Après le témoignage de madame Roussy et de monsieur Gagnon, ils n’ont aucune question quant aux modalités d’enregistrement des conversations téléphoniques.

L’ANALYSE

[90] Maintenant, le Tribunal disposera de l’admissibilité en preuve des enregistrements téléphoniques et des vidéos.

[91] Les articles 2855 et 2874 C.c.Q. sont d’intérêt :

2855. La présentation d’un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l’objet d’une preuve distincte qui en établisse l’authenticité. Cependant, lorsque l’élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (c. C-1.1), cette preuve d’authenticité n’est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 de cette loi.

2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d’enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu’une preuve distincte en établisse l’authenticité. Cependant, lorsque l’enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (c. C-1.1), cette preuve d’authenticité n’est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 de cette loi.

[92] Se prononçant sur la preuve de conversations enregistrées mécaniquement à l’insu d’une autre personne, la Cour d’appel s’exprime ainsi dans l’arrêt Cadieux[13] :

Je conclus cette question en rappelant que dans la mesure où l'enregistrement mécanique d'une conversation par l'un des interlocuteurs rencontre les conditions générales d'admissibilité de la loi, que son contenu est pertinent au procès, elle devrait être produite et que l'article 5 de la Charte québécoise ne devrait pas y faire échec, comme il n'empêche pas la production d'écrit privé adressé à des tiers ou même des papiers domestiques.

[93] Quant aux critères d’admissibilité en preuve, c’est à celui qui veut produire un enregistrement de faire la preuve de l’identité des locuteurs que l’enregistrement est authentique, intégral, inaltéré et fiable.

[94] En conséquence, la conversation téléphonique entre madame Roussy ou monsieur Gagnon avec une autre personne interpellée dans la présente affaire est admissible en preuve pourvu que l’authenticité et la fiabilité de cet enregistrement ne soient pas mises en cause. Ce n’est pas le cas ici.

[96] Le Tribunal est également d’avis que les vidéos réalisés par monsieur Gagnon soit comme capteur d’image ou comme figurant sont authentiques, inaltérés et fiables, donc admissibles en preuve.

[...]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[124] ACCUEILLE partiellement la demande;


Dernière modification : le 19 mars 2017 à 14 h 52 min.