Extraits pertinents

[96] à [129]

 

[119] Les données, contenues aux documents provenant du système informatique, constituent des documents technologiques selon la définition de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information[51].

[120] Les inscriptions informatisées et les factures sont donc recevables en preuve, sans avoir à prouver leur intégrité (art. 2840 C.c.Q.) à moins que la partie adverse n’établisse qu’il y aurait eu atteinte à leur intégrité[52].

[121] La valeur probante de ces écrits est semblable à celle de l’acte sous seing privé donc toute partie peut en contredire son contenu par tout moyen (art. 2836 C.c.Q.). Toutefois, la règle générale limitant parfois la recevabilité de la preuve s’applique à ce type de document (art. 2863 C.c.Q.).

[122] Soulignons que dans le domaine de la preuve, le Code civil du Québec et le Code de procédure civile s’appliquent. 


Dernière modification : le 4 mai 2012 à 11 h 50 min.