Extrait pertinent:

[42] De l’avis du soussigné, un troisième élément de réponse se retrouve dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information précitée, plus précisément à l’article 23 qui se lit comme suit :

23. Tout document auquel une personne a droit d'accès doit être intelligible, soit directement, soit en faisant appel aux technologies de l'information.

Ce droit peut être satisfait par l'accès à une copie du document ou à un document résultant d'un transfert ou à une copie de ce dernier.

Le choix d'un support ou d'une technologie tient compte de la demande de la personne qui a droit d'accès au document, sauf si ce choix soulève des difficultés pratiques sérieuses, notamment en raison des coûts ou de la nécessité d'effectuer un transfert. (Nos soulignements)

[43] Cette disposition prévoit que le choix du support tient compte de la demande d’accès et le critère d’appréciation est le même que celui prévu à l’article 10 de la Loi sur l’accès, soit les difficultés pratiques sérieuses pour l’organisme. Encore une fois, le législateur semble davantage offrir le choix à la partie demanderesse en l’absence de difficultés importantes qui doivent être démontrées par l’organisme. Dans le présent dossier, cette preuve n’a pas été faite.

[44] Dans une décision récente[6], la Commission concluait que le choix du support ou d’une technologie appartenait au demandeur, sous réserve du critère soulevé précédemment :

[53] Cette disposition [art. 23 al.3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information] prescrit que le choix d’un support ou d’une technologie est celui de la personne qui exerce son droit d’accès; elle prévoit que ce choix n’est pas possible s’il soulève des difficultés pratiques sérieuses.

[54] Cette disposition ne prévoit pas que les coûts ou la nécessité d’effectuer un transfert constituent d’emblée des difficultés pratiques sérieuses qui empêchent le choix d’un support ou d’une technologie. Elle précise que ce sont les difficultés pratiques sérieuses qui empêchent le choix d’un support ou d’une technologie et que ces difficultés peuvent avoir diverses causes incluant les coûts ou la nécessité d’effectuer un transfert.

[55] Pour ce qui est du format électronique choisi par monsieur B…, la Régie n’a démontré aucune difficulté pratique sérieuse qui résulte des coûts, de la nécessité de faire un transfert ou d’une autre cause.

[56] Les guides de gestion de projet traduits et adaptés pour la Régie et que la Régie détient en version électronique doivent donc être transmis en format électronique à monsieur.

[45] Le soussigné partage cette opinion.

[46] Finalement, les auteurs Doray et Charette[7] indiquent ce qui suit dans la partie de leur ouvrage traitant de la consultation à distance :

B. Consultation à distance

Lorsqu’il a adopté la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information en 2001, le législateur en a profité pour apporter une modification au 1er alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’accès afin de prévoir que le droit d’accès à un document s’exerce également par consultation à distance, c’est-à-dire au moyen des technologies de l’information.

[…]

Le demandeur peut examiner le document par l’accès à sa copie numérisée, par l’accès à un document résultant d’un transfert sur un autre support (par exemple un disque numérique) ou à un document résultant d’une copie d’un document résultant d’un transfert (par exemple à la copie d’un disque numérique).

[…]

À l’inverse, si un document existe déjà sur un support technologique ou qu’il a déjà été numérisé de manière à pouvoir être communiqué par Internet, nous croyons que l’organisme public doit permettre au demandeur d’y avoir accès à distance.

[47] La Loi sur l’accès n’oblige pas l’organisme à créer un support numérique ou technologique et à y transférer les données. Toutefois, lorsque ce document existe sur un support technologique, et c’est le cas en l’espèce, la partie demanderesse peut l’exiger si aucun motif légal n’est invoqué pour en restreindre l’accès. 


Dernière modification : le 14 août 2012 à 16 h 53 min.