13. Lorsque l'apposition d'un sceau, d'un cachet, d'un tampon, d'un timbre ou d'un autre instrument a pour fonction :

1° de protéger l'intégrité d'un document ou d'en manifester la fonction d'original, celle-ci peut être remplie à l'égard d'un document technologique, au moyen d'un procédé approprié au support du document ;

2° d'identifier une personne, une association, une société ou l'État, cette fonction peut être remplie à l'égard d'un document technologique, selon les règles prévues à la sous-section 1 de la section II du chapitre III ;

3° d'assurer la confidentialité du document, cette fonction peut être remplie à l'égard d'un document technologique, selon les règles prévues à l'article 34.


Dernière modification : le 18 janvier 2017 à 22 h 35 min.